I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R24. La société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) doit produire, relativement à une année d’imposition donnée, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard:
a)  d’une action de catégorie «A» de son capital-actions qu’elle émet à un particulier au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 776.1.5.0.11 de la Loi relativement à l’année donnée, sauf si, selon le cas:
i.  le particulier a demandé que cette action fasse l’objet d’une opération de rachat visée au paragraphe a du troisième alinéa;
ii.  avant le 1er mars de l’année qui suit l’année donnée, elle a procédé, à la demande du particulier et relativement à une autre action de son capital-actions détenue par le particulier, à une opération de rachat visée au paragraphe b du troisième alinéa ou à une opération d’achat visée au paragraphe c de cet alinéa;
b)  d’une contrepartie qu’un particulier s’est engagé à verser en vertu d’une promesse d’achat par voie d’échange qui a été faite à un moment donné de la période visée au premier alinéa de l’article 776.1.5.0.15.2 de la Loi relativement à l’année donnée et qu’elle a acceptée après le 9 juillet 2018 et avant le 19 juin 2019, sauf si, avant le 1er mars de l’année qui suit l’année donnée, elle a procédé, à la demande du particulier et relativement à une action de son capital-actions détenue par le particulier, à une opération de rachat visée au paragraphe b du troisième alinéa ou à une opération d’achat visée au paragraphe c de cet alinéa;
c)  d’une action de catégorie «B» de son capital-actions qu’elle émet à un particulier au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 776.1.5.0.15.4 de la Loi relativement à l’année donnée, sauf si, selon le cas:
i.  cette action a été émise par suite d’une promesse d’achat par voie d’échange;
ii.  le particulier a demandé que cette action fasse l’objet d’une opération de rachat visée au paragraphe a du troisième alinéa;
iii.  avant le 1er mars de l’année qui suit l’année donnée, elle a procédé, à la demande du particulier et relativement à une autre action de son capital-actions détenue par le particulier, à une opération de rachat visée au paragraphe b du troisième alinéa ou à une opération d’achat visée au paragraphe c de cet alinéa.
Cette déclaration doit être transmise au ministre au plus tard le 31 mars qui suit la fin de la période mentionnée au paragraphe a, b ou c du premier alinéa, selon le cas.
Les opérations de rachat ou d’achat auxquelles les paragraphes a à c du premier alinéa font référence sont les suivantes:
a)  un rachat en vertu du paragraphe 3 de l’article 12 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins;
b)  un rachat en vertu de l’un des paragraphes 1 et 4 de l’article 12 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins;
c)  un achat en vertu de la politique d’achat de gré à gré approuvée par le ministre des Finances en vertu du deuxième alinéa de l’article 11 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins, à l’exception d’un achat effectué conformément à une disposition de cette politique en vertu de laquelle la société régie par cette loi peut, de gré à gré, acheter une action qu’elle a émise en raison du fait qu’aucun montant n’a été déduit à l’égard de celle-ci en vertu de l’un des articles 776.1.5.0.11, 776.1.5.0.15.2 et 776.1.5.0.15.4 de la Loi, selon le cas.
Dans le présent article, l’expression «promesse d’achat par voie d’échange» a le sens que lui donne l’article 8.1 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins.
a. 1086R8.1.6.1; D. 1282-2003, a. 74; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 655.
1086R24. La société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) doit produire, relativement à une année d’imposition donnée, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard d’une action de son capital-actions qu’elle émet à un particulier au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 776.1.5.0.11 de la Loi relativement à l’année donnée, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  pendant cette période ou dans les 30 jours qui suivent, le particulier demande le rachat de cette action conformément au paragraphe 3 de l’article 12 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins;
b)  la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins procède, à la demande du particulier et avant le 1er mars de l’année qui suit l’année donnée, relativement à une autre action du capital-actions de cette société:
i.  soit à son rachat conformément à l’un des paragraphes 1 et 4 de l’article 12 de cette loi;
ii.  soit à son achat conformément à la politique d’achat de gré à gré approuvée par le ministre des Finances en vertu du deuxième alinéa de l’article 11 de cette loi, sauf lorsque l’achat est effectué conformément à une disposition de cette politique en vertu de laquelle la société peut, de gré à gré, acheter une action qu’elle a émise en raison du fait qu’aucun montant n’a été déduit à l’égard de celle-ci en vertu de l’article 776.1.5.0.11 de la Loi.
Cette déclaration doit être transmise au ministre au plus tard:
a)  lorsque l’action est émise au cours du mois de janvier ou de février d’une année civile, le 31 mars de cette année civile;
b)  dans les autres cas, le 31 mars de l’année civile qui suit celle de l’émission de l’action.
a. 1086R8.1.6.1; D. 1282-2003, a. 74; D. 134-2009, a. 1.